Les infractions pénales relevant de la criminalité la plus grave peuvent justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne même s’il a vécu plus de dix ans dans un Etat membre d’accueil; toutefois, une telle mesure ne peut être prise que si le comportement du citoyen en question représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de l’Etat d’accueil. Tel est le sens d’un arrêt, rendu mardi, par la Cour de justice de l’Union européenne.
Un Italien vivant en Allemagne depuis 1987 a été condamné, en 2006, par le tribunal régional de Cologne, à sept ans de prison pour le viol d’une mineure. Il aura purgé sa peine en 2013. En 2008, les autorités allemandes, en raison de la gravité des faits commis et des risques de récidive, ont ordonné à l’intéressé de quitter le territoire allemand sous peine d’être expulsé vers l’Italie. Le condamné a contesté cette décision.
Le tribunal administratif d’appel a demandé à la Cour de justice de l’UE d’interpréter la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" pouvant justifier l’éloignement d’un citoyen de l’Union présent depuis plus de dix ans sur le territoire d’un Etat membre d’accueil.
La Cour a répondu que cette notion suppose l’existence d’une atteinte à la sécurité publique mais aussi le fait que cette atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé.
Les Etats restent libres de déterminer les exigences de la sécurité publique en fonction de leurs besoins. Mais ces exigences doivent être entendues de façon stricte, sous le contrôle des institutions de l’Union européenne.
Certes, dit la Cour, l’exploitation sexuelle des enfants relève des domaines de criminalité particulièrement graves et les Etats membres peuvent lui appliquer la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique". Mais, dit la Cour, ces infractions ne peuvent justifier une mesure d’éloignement que si la façon dont elles ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves. Ce constat doit être fait au cas par cas par la juridiction de renvoi, ajoute la Cour. Et il ne doit pas nécessairement conduire à l’éloignement de la personne concernée.
En effet, le droit européen lie toute mesure d’éloignement au comportement de la personne qui en fait l’objet. Il doit représenter une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de l’Etat d’accueil. Autrement dit, il faut que l’intéressé manifeste une tendance à maintenir son comportement.
De plus, lorsqu’une mesure d’éloignement est exécutée plus de deux ans après son adoption, les Etats doivent vérifier l’actualité et la réalité de la menace pour la sécurité publique. Enfin, la Cour précise qu’avant de prendre une décision d’éloignement, l’Etat membre doit tenir compte de la durée du séjour de l’intéressé, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.