De quelles évolutions de l’action publique, les atteintes récentes aux libertés associatives sont-elles

le signe ?

Opinion

Depuis sa fondation, le CBAI a toujours manifesté son attachement aux principes de l’Education permanente lesquels sont énoncés dans l’article premier du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juillet 2003. La circulaire du 7 mars 2018 apporte des précisions qui indiquent combien les pratiques d’Education permanente, loin d’être des îlots isolés dans une immensité océanique, se déploient au sein d’un contexte de société particulier : la vie associative que le texte définit comme « le monde commun des associations ».

 

            A l’heure où nous écrivons ces lignes, il nous est impossible de taire la voix de notre indignation devant les transformations inquiétantes des pratiques de gouvernance dont nous sommes les témoins.

 

Rédiger un rapport annuel d’activités, ce n’est pas simplement rendre des comptes. C’est aussi et d’abord se pencher sur nos pratiques en questionnant les significations qu’elles recouvrent. Les lignes et les pages qui suivent constituent un texte écrit à plusieurs mains derrière lesquelles se tiennent des hommes et des femmes qui tentent à travers leurs métiers de mettre en œuvre l’action interculturelle. Si les significations sont des questions ouvertes, elles renvoient aussi à des points de repère plus ou moins stables sur lesquels s’appuient les professionnels et professionnelles du CBAI pour donner vie aux propositions associatives qui traduisent notre objet social.

 

Il n’y a pas de texte sans contexte, dit-on. Aujourd’hui, plus que jamais, nous ne pouvons nous interroger sur le sens de nos réalisations sans prendre en considération les transformations qui affectent les rapports entre l’Etat et les composantes de la société civile dont nous faisons partie. L’action interculturelle ne peut être indifférente à ce qui « nous » arrive, car elle appartient à ce « nous », au corps de cette vie associative qui, avec d’autres forces, permet à la société de « faire corps ». Aussi, nous avons voulu consacrer cette introduction à ces éléments de contexte sur lesquels nous souhaitons attirer l’attention des lecteurs et lectrices.

 

Pour caractériser ces transformations, nous nous appuyons sur quatre situations concrètes qui constituent, selon notre point de vue, des atteintes à la liberté associative.

 

  • L’avant projet de Loi Quintin[1] visant l’interdiction et la dissolution d’organisations représentant « une menace grave et actuelle pour la collectivité ».
  • L’article 103 du décret programme de la FWB, approuvé le 17 décembre 2025 visant les associations jugées trop proches des partis politiques et l’annonce faite par le Gouvernement de la FWB d’un décret « transversal ».
  • La déclaration du Ministre du Gouvernement régional bruxellois[2], Dirk De Smet, de non reconduction des subsides régionaux octroyés aux associations IEB et BRAL.
  • La décision du Gouvernement flamand du 13 novembre 2025 de suppression de et/ou de diminution de subsides alloués à plusieurs associations[3].

 

Si le projet de Loi Quintin parait poursuivre a priori un objectif légitime, le caractère flou des termes utilisés ainsi que les habilitations données au pouvoir exécutif pour déterminer qu’une personne morale ou une organisation « sans base juridique » représente « une menace grave et actuelle », ont soulevé de nombreux avis critiques formulés à la fois par le Conseil d’Etat, l’Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains ainsi que par la Ligue des droits humains. D’autres composantes de ce dispositif fédéral posent également problème. Afin de garantir l’impartialité de l’action de l’Etat, ce travail de détermination devrait échoir à l’institution judiciaire. Il appartient en effet à celle-ci d’agir indépendamment sans immixtion du pouvoir exécutif, en particulier lorsqu’il est question de limiter l’exercice d’une liberté fondamentale reconnue par la Constitution (la liberté d’association).

 

Il s’agit d’un enjeu qui a à avoir avec la séparation des pouvoirs et la possibilité, que ce projet de Loi introduit, de donner un cadre légal à des décisions qui pourraient se révéler tout autant partiales qu’arbitraires.

 

Quant à l’article 103 du décret « programme » adopté le 17 décembre 2025 par le Gouvernement de la CFWB, l’intention qui a présidé à sa conception vise à supprimer les subventions accordées à des organisations jugées proches des partis politiques. Les dispositions contenues dans cet article 103 identifient des critères (au nombre de 8) censés attester de cette proximité.

 

Cet article 103 a soulevé des critiques[4] (on se référera entre autres au communiqué de presse de la Fesefa), qui soulignent, une fois de plus le caractère imprécis des termes utilisés. Il apparait en outre que ce dispositif décrétal entretient une ambiguïté essentielle.

 

Il ouvre en effet la possibilité que soit jugée « proche » d’un parti politique, une association dont l’objet social ou des prises de position se référeraient à des enjeux de société qui figureraient aussi, sous la forme d’axes, de projets, ou de valeurs revendiquées dans les programmes d’un ou de partis politiques.

 

L’Etat belge a toujours emprunté aux logiques qui structurent les démocraties consociatives lesquelles sont le fait de sociétés, dites « divisées » caractérisées par une pluralité importante. Cette dernière s’est organisée sur la base de clivages structurant la conflictualité sociale et politique de la société belge et auxquels ont correspondu l’apparition des partis politiques[5].

 

C’est parce qu’elles portent des combats, parce qu’elles rassemblent des volontés autour d’un regard engagé et situé sur le monde social, parce qu’elles proposent des visions de la citoyenneté, que les associations participent à la construction des lois et à la production de l’Etat. Les corps intermédiaires (associations, mutualités, mouvements ouvriers) ont toujours été connectés aux partis politiques, dans des rapports dont la nature est complexe et variable en fonction des situations.

 

Il est vrai que, dans certains cas, cette « proximité » peut donner lieu à une trop grande porosité que certains ont jugé « clientéliste ». Toutefois, elle se manifeste aussi par des rapports faits tantôt d’opposition/collaboration, tantôt de coopération conflictuelle[6]. Ces composantes de la société civile que sont les associations, ont donc toujours été proches des partis, suffisamment en tout cas, pour que ceux-ci s’inspirent des visions qu’elles promeuvent pour en faire des lois, des décrets, des ordonnances, etc …

 

Cet article 103 du décret « programme » suscite beaucoup d’inquiétudes aussi parce qu’il annonce la venue d’un autre décret « transversal »[7]. Celui-ci, sous couvert de « neutralité » pourrait restreindre considérablement les capacités critiques des associations qui ne sont reconnues dans le cadre du décret Education permanente qu’à la condition d’être porteuses d’un « point de vue critique », comme le rappelle la circulaire ministérielle du 7 mars 2018, signée par Alda Greoli qui était alors Ministre de la Culture.

 

Les atteintes aux libertés associatives et à certaines dispositions contenues dans la Loi du Pacte culturel ont été également soulignées par un avis d’initiative rendu par le Conseil supérieur de l’Education permanente. Ce qui est en jeu ici pour la vie associative, c’est tout simplement, sa capacité à se mêler des choses de la « cité », à faire de la politique dans un certain sens, que nous qualifierons de « citoyen » : pour une association, ce dont il s’agit, c’est précisément de ne pas être indifférent, comme en témoigne l’objet social qui fonde son utilité à exister, aux questions qui mettent au défi sa conception de la citoyenneté.

 

Les situations difficiles que doivent affronter IEB et BRAL illustrent elles-aussi et à leur manière comment se situe le pouvoir exécutif face aux capacités de contre emprise que la vie associative peut exercer, à l’exemple des combats historiques menés dans le contexte des « luttes urbaines ». Dans cette situation, et cet élément apparait aussi dans certains des autres cas évoqués, il y a tout d’abord deux avis du Conseil d’Etat qui ordonnent la suspension du permis de démolition du Palais du Midi et un avis favorable formulé par la Commission royale des monuments et sites qui soutient la demande de classement introduite par l’ARAU.

 

Les associations IEB et BRAL ont appris qu’à la suite des démarches judiciaires qu’elles avaient introduites pour contester la légalité de la procédure d’octroi d’un permis de déconstruction du Palais du midi, le Ministre Dirk De Smet, membre du Gouvernement de la Région bruxelloise, envisageait de ne pas reconduire certains des subsides alloués à ces deux associations, ce dernier alléguant qu’ « il n’approuve pas les associations qui entament des poursuites judiciaires contre la Région ».

 

Dans la dernière des situations évoquées, celle qui concerne la décision du Gouvernement flamand (en date du 13 novembre 2025), visant à supprimer des financements accordés à des associations ou à diminuer ces dernières, le pouvoir exécutif passe outre des dispositions pourtant contenues dans un décret[8] que le parlement a lui-même voté et qui confie à une Commission indépendante constituée d’experts la tâche de réaliser une évaluation des demandes et des « plans » introduits par les associations qui souhaitent s’inscrire dans un plan stratégique quinquennal. Par ailleurs, il suffit au Gouvernement de juger qu’une association apporte un soutien à l’ « extrémisme » violent ou de ne pas s’en être « distanciées sans ambiguïté », pour être ainsi sanctionnées.

 

Ici aussi, le pouvoir exécutif s’octroie des habilitations qui l’autorisent à juger par lui-même qu’une association, sur base de soupçons, pourrait être privée de financement. Un certain nombre d’associations ont déposé des recours au Conseil d’Etat en invoquant que ces mesures sont contraires à des principes constitutionnels et à des dispositions issues du Pacte culturel.

 

Plusieurs observations peuvent être retirées des quatre situations évoquées.

 

Tout d’abord, ces situations font apparaitre des pratiques du pouvoir par lesquelles les organes exécutifs gouvernent en portant des atteintes répétées aux libertés associatives. Ce sont les possibilités de ces dernières à pouvoir exercer une contre-emprise critique qui se trouvent considérablement affaiblies voire dans certains cas annihilées.

 

Ensuite, ce sont aussi des procédés techno-juridiques qui apparaissent dans lesquels il est fait recours à des termes choisis délibérément pour leur imprécision et pour les marges d’interprétation que ces mêmes termes confèrent. De la sorte, l’effet recherché consiste à donner un cadre légal à une décision qui repose sur l’arbitraire d’une vision politique gouvernementale débarrassée de ce que le pouvoir exécutif perçoit comme des effets d’« obstruction ».

 

En outre, ces pratiques de gouvernement qui permettent à l’exécutif de renforcer son emprise sur la mise en œuvre des processus décisionnels mettent à mal les principes fondamentaux de l’Etat de droit. Ces quatre situations font apparaitre une stratégie exécutive qui consiste à contourner les prérogatives qui échoient aux institutions judiciaires (à l’exemple du projet de Loi Quintin), aux pouvoirs législatifs (décision du Gouvernement flamand), aux arrêts du Conseil d’Etat (situation IEB et BRAL).

 

Enfin, dans le contexte de l’article 103 du décret programme de la FWB et du futur décret « transversal » mais également dans chacune des quatre situations, c’est l’essence même du fait associatif, sa capacité à intervenir sur des enjeux de société, avec toute la liberté critique qu’une telle liberté suppose, qui est visée. Le « faire politique » ne peut relever, dans une démocratie libérale et consociative, de l’exclusive du pouvoir exécutif.

 

Ces évolutions manifestent, selon notre point de vue, une nouvelle forme de régime de gouvernement plus autoritaire que consociative, qui donne à voir une reconfiguration de l’action de l’Etat dans ses rapports avec les forces qui composent la société civile. Elles dénotent en tout cas une remise en question des cadres théoriques, notamment le « système belge de participation collective », qui ont longtemps prévalu pour comprendre et caractériser le fonctionnement de l’Etat belge dans ses rapports complexes avec les corps intermédiaires.

 

Il appartiendra aux associations de prendre acte de ces transformations et de définir une stratégie d’action pour leurs permettre de maintenir leur vitalité démocratique. Cet élément va représenter, durant les années à venir, une partie importante des combats qui attendent le CBAI et toutes ces associations dont il fait partie lesquelles composent cette vie associative qu’une certaine raison gouvernementale cherche à dévitaliser.

[1] Avant-projet de loi « relatif à l’interdiction administrative des personnes morales, des sociétés sans personnalité juridique, des associations ou groupements de fait constituant une menace grave et actuelle pour la sécurité nationale ou la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel », juillet 2025

[2] Sur le site du Media Bruzz : https://www.bruzz.be/actua/politiek/bral-en-ieb-grijpen-naast-subsidie-van-brusselse-regering-2026-04-03

[3] Sur le site de la Ligue des droits humains : https://www.liguedh.be/justice/1328/

[4] Nous recommandons la lecture du Communiqué de presse de la Fesefa du 10 décembre 2025

[5] « Les mesures juridiques de reconnaissance ou de protection sont la conséquence de la structuration des tendances et des groupes. Mais ces mesures ont accentué cette structuration en dessinant des espaces d’expression et de négociation, ainsi qu’en donnant des moyens financiers publics à de nombreux groupes. C’est pourquoi on parle souvent de libertés subsidiées pour caractériser le système belge de participation collective. Il ne s’agit en fait là que d’un élément du système, mais il est hautement significatif de la légitimité accordée à la participation de groups d’intérêts et de valeurs dans le débat démocratique : l’Etat leur accorde le droit et les moyens de peser sur l’organisation de la société. » Vincent de Coorbyter, “La citoyenneté”, Cahier du CRISP, 2002

[6] Le concept de « coopération conflictuelle » a été développé par le sociologue Luc Vancampenhoudt. Voire « La notion de coopération conflituelle », CBAI/CRAcs, octobre 2008, Actes du colloque « Quelle cohésion sociale à Bruxelles ? » du 27 novembre 2008.

[7] Seraient visées : des associations jugées trop proches de partis politiques, des centres de jeunes et des centres d’archive.

[8] Decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, décret de la VG en date du 10/03/2023